À compter du 6 janvier 2027, tout mineur concerné par une procédure d’assistance éducative devra être assisté d’un avocat, sans condition de discernement. Cette évolution résulte de la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, qui prévoit également que la désignation de l’avocat est prise en charge intégralement par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Cette réforme constitue une avancée importante puisqu’elle reconnaît à l’enfant une véritable place dans une procédure qui, bien souvent, le concerne au premier chef. Mais une question mérite néanmoins d’être posée : la présence systématique d’un avocat garantit-elle nécessairement que la parole de l’enfant sera mieux entendue ?
Je crois que la réponse doit être vraiment nuancée, car il faut avant tout donner une place à l’enfant sans parler à sa place. L’enfant qui arrive devant le juge des enfants n’arrive jamais seul avec son dossier juridique : il arrive avec ses peurs, ses incompréhensions, parfois ses blessures. Il peut être inquiet à l’idée de parler d’une situation familiale difficile, de ses parents, de son placement ou de son quotidien, et peut également craindre les conséquences de ses propres paroles. Dans ce contexte, l’avocat a évidemment un rôle essentiel : il doit expliquer à l’enfant la procédure, lui permettre de comprendre ce qui se joue, répondre à ses questions et veiller au respect de ses droits, mais il doit également savoir s’effacer lorsque cela est nécessaire, et cela n’est pas toujours une évidence dans la pratique. Être présent pour défendre un enfant tout en acceptant de prendre du recul, de ne pas orienter son discours et de ne pas chercher systématiquement à intervenir constitue, à mon sens, un véritable exercice d’équilibre.
Car défendre un enfant ne signifie pas nécessairement parler à sa place. Il me paraît essentiel de préserver autant que possible la parole directe de l’enfant, car une parole spontanée, avec ses hésitations, ses contradictions, ses silences parfois, peut avoir une valeur particulière et permettre de mieux comprendre ce que l’enfant ressent réellement. À vouloir trop la traduire dans un langage juridique, ne risque-t-on pas finalement de la dénaturer ? L’enfant ne s’exprime pas comme un adulte, il ne construit pas nécessairement un raisonnement juridique et ne cherche pas à présenter une démonstration : il raconte ce qu’il vit avec ses mots, parfois de manière désordonnée, parfois avec des contradictions, mais c’est précisément cette parole-là qu’il faut pouvoir entendre.
L’avocat doit être un soutien, pas un filtre
La généralisation de l’avocat pour l’enfant ne doit donc pas conduire à transformer systématiquement sa parole en une argumentation juridique. L’avocat peut préparer l’enfant à l’audience, lui expliquer ce que signifie être entendu, lui rappeler qu’il peut dire ce qu’il ressent et ce qu’il souhaite, mais il doit ensuite laisser une place suffisante à la parole de l’enfant lui-même. Le rôle de l’avocat pourrait alors être conçu comme celui d’un véritable garant : garantir que l’enfant comprend la procédure, qu’il connaît ses droits, qu’il peut s’exprimer librement et que sa parole est réellement prise en considération, sans pour autant la reformuler systématiquement ou lui donner une portée qu’elle n’avait pas dans l’esprit de celui qui l’a prononcée.
La loi nouvelle va d’ailleurs dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’enfant puisque le nouvel article 375-1 du Code civil prévoira que le juge des enfants doit systématiquement avoir un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Cette rencontre directe avec le juge me paraît fondamentale, car elle permet précisément à celui qui devra prendre une décision concernant l’enfant d’entendre directement ce dernier, avec ses propres mots, ses propres émotions et ses propres préoccupations.
Et si, pour une fois, on retirait la robe ?
Il y a également la question du cadre dans lequel cette parole est recueillie. Un enfant qui entre dans un tribunal peut déjà être impressionné par les lieux, les adultes qui l’entourent, le vocabulaire employé et la gravité de la situation ; il peut ressentir une forme d’intimidation simplement parce qu’il se retrouve au cœur d’une institution qu’il ne connaît pas et dans laquelle se prennent des décisions susceptibles de bouleverser son quotidien. Dès lors, faut-il nécessairement ajouter à cette impression la solennité de la robe ?
À mon snes, l’échange avec l’enfant devrait pouvoir se faire dans un cadre aussi apaisé et accessible que possible. Cette pratique existe d’ailleurs déjà devant certains tribunaux judiciaires, où la robe peut être retirée lors de certains échanges avec les enfants, précisément afin de créer un cadre moins impressionnant et de favoriser une parole plus libre. Retirer la robe lors d’un entretien avec un enfant pourrait ainsi être, selon les circonstances, une manière symbolique de réduire la distance entre le professionnel du droit et celui que l’on cherche précisément à faire parler. Il ne s’agit évidemment pas de banaliser l’audience ou de supprimer les exigences de la justice, mais simplement de se demander ce qui permettra concrètement à cet enfant de parler le plus librement possible.
Si l’enfant est déjà stressé, intimidé ou inquiet, notre rôle n’est-il pas de réduire autant que possible les éléments susceptibles de renforcer cette appréhension ? Il me semble que l’enjeu est précisément là : créer les conditions permettant à l’enfant de s’exprimer sans avoir le sentiment qu’il doit donner la « bonne ) réponse, adopter le vocabulaire attendu ou raconter son histoire de la manière dont les adultes souhaiteraient qu’il la raconte. L’enfant doit pouvoir rester un enfant, même lorsqu’il entre dans une salle d’audience, et notre rôle devrait être de rendre cet espace aussi accessible que possible afin que sa parole puisse émerger sans pression supplémentaire.
L’enfant doit être entendu, mais il ne doit pas devenir un petit « justiciable »
La réforme du 13 juillet 2026 marque une évolution importante de la place accordée à l’enfant dans la justice. À compter du 6 janvier 2027, l’avocat sera désigné dès l’ouverture de la procédure d’assistance éducative, sans condition de discernement, et son intervention sera intégralement prise en charge par l’État. C’est une garantie supplémentaire, mais cette garantie ne prendra tout son sens que si elle s’accompagne également d’une certaine retenue.
L’enfant n’a pas besoin que les adultes parlent davantage à sa place ; il a besoin que les adultes lui permettent de parler. L’avocat doit donc être là pour protéger sa parole, l’éclairer lorsque cela est nécessaire, expliquer ses droits et porter ses demandes lorsqu’il ne peut pas les porter lui-même, mais lorsque l’enfant est en mesure de parler directement au juge, pourquoi ne pas lui laisser cet espace ? Pourquoi ne pas entendre ses propres mots, plutôt que de chercher systématiquement à les traduire ?
La justice des mineurs doit rester une justice protectrice et, dans cette logique, protéger un enfant, c’est aussi parfois accepter de se taire pour mieux l’écouter. L’avocat ne doit pas nécessairement chercher à remplir tous les silences, à reformuler chaque phrase ou à donner une qualification juridique à chaque émotion exprimée par l’enfant ; cela a, à mon sens, été trop souvent vu. Il doit aussi savoir être présent sans être envahissant, accompagner sans diriger et défendre sans confisquer la parole. Car une parole trop rapidement reformulée, juridicisée ou interprétée peut finir par ne plus être véritablement celle de l’enfant.
000
L’avocat de l’enfant a toute sa place dans l’assistance éducative et il est même appelé à devenir un acteur incontournable de cette procédure. Mais son rôle ne devrait jamais être de se substituer à l’enfant. Entre parler pour l’enfant et permettre à l’enfant de parler, il existe une différence fondamentale, et c’est peut-être là que se trouve le véritable enjeu de cette nouvelle réforme : faire de l’avocat non pas la voix de l’enfant, mais le garant de son droit à être entendu.
Car finalement, dans une procédure où tant d’adultes parlent autour de lui, l’essentiel est peut-être de ne jamais oublier celui pour lequel la décision est prise.
L’enfant doit avoir une place dans la justice, mais cette place ne doit pas nécessairement être celle d’un petit « justiciable » : elle doit d’abord être celle d’un enfant que l’on écoute.
Maître Alain-Jacques PEREZ-COUFFE