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Flambée des prix : quand l’inflation menace les contrats en cours

Aujourd'hui

Un fournisseur ne peut plus livrer dans les délais promis ? Le prix des matières premières s’envole ? Honorer le contrat initial reviendrait à travailler à perte ? Une clause rédigée trop vite fragilise tout l’accord. ?

 

Dans chacun de ces cas, le premier réflexe est souvent le même, puisque le contrat ne fonctionne plus comme prévu, autant y mettre un terme. Ce n’est pourtant pas souvent la meilleure solution.

 

Pendant longtemps, le droit français a effectivement raisonné ainsi. Un contrat signé faisait loi entre les parties et était d’une rigidité comparable à la pierre. Il n’était pas adaptable même si les circonstances de son exécution changeaient elles du tout au tout.

 

La Cour de cassation l’a affirmé avec une netteté restée célèbre dans l’affaire Canal de Craponne en 1876 : peu importe que l’exécution soit devenue ruineuse pour l’un des parties, les juges n’avaient pas à réécrire ce que les contractants avaient librement accepté.

 

Mais cette rigueur a fini par montrer ses limites. En effet, se sont succédé ces 20 dernières années, crise économiques, ruptures d’approvisionnement, guerres, pandémie. Ces différentes situations ont démontré que s’accrocher à la lettre du contrat n’avait plus grand sens.

 

La grande réforme du droit des contrats de 2016 en a tiré les conséquences. Elle n’a pas affaibli le contrat mais elle a doté les parties d’une véritable boite à outil pour l’ajuster, le corriger ou le faire évoluer avant d’envisager sa disparition. Mettre un terme au contrat n’est donc plus l’unique solution.

 

Le juge peut désormais intervenir.

 

La nouveauté la plus marquante de cette réforme tient à l’article 1195 du Code civil qui consacre pour la première fois la théorie de l’imprévision en matière civile.

 

Dans les faits, cela permet que lorsqu’un évènement imprévisible au moment de la signature rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander à son cocontractant d’ouvrir une renégociation, tout en continuant pendant ce temps à exécuter ses propres obligations.

 

Ce mécanisme reste tout de même très encadré. Il ne suffit pas que le contrat soit devenu moins avantageux, il faut une véritable rupture d’équilibre, imprévisible et non assumée.

 

Mais il change la donne, puisqu’il existe désormais une voie légale même en l’absence de toute clause prévue à cet effet.

 

Face à une inexécution, plusieurs réponses possibles avant la rupture

 

Quand un cocontractant n’exécute pas ou exécute mal ses obligations, l’article 1217 du Code civil offre un éventail de réactions, sans imposer de commencer par la plus radicale.

 

La partie lésée peut tout d’abord par exemple suspendre l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre n’a pas honoré les siennes, on parle ici d’exception d’inexécution, la plus simple à mettre en place puisqu’il suffit que l’autre partie arrête également de remplir sa part du contrat.

 

Elle peut aussi exiger l’exécution forcée de la prestation prévue, réclamer une réduction proportionnelle du prix si la prestation reçue est imparfaite ou demander réparation du préjudice subi.

 

La résolution, la rupture pure et simple du contrat figure bien dans cette liste mais elle n’est qu’une option parmi d’autre et non un passage obligé.

 

Il faut cependant être vigilent, le texte ne classe pas ces sanctions par ordre de gravité, c’est au créancier de choisir le mécanisme qu’il souhaite soulever. Celui-ci doit choisir la réponse la plus proportionnée à ce qu’il a subi, ce qui suppose souvent l’éclairage d’un avocat pour éviter de mobiliser en premier une réponse qui empêcherait de mettre en place les autres en cas d’échec de la première.

 

Anticiper pour éviter de subir, le rôle des clauses contractuelles

 

Les contrats les mieux préparés ne doivent pas compter uniquement sur la loi pour absorber les imprévus.

Ils doivent intégrer dès la négociation des clauses conçues pour ça.

Une clause de renégociation parfois appelée clause de sauvegarde oblige les parties à revenir autour de la table dès qu’un évènement déséquilibre le contrat, sans garantir nécessairement qu’un accord sera trouvé.

La clause de HARDSHIP quant à elle va plus loin en ce qu’elle prévoit aussi une issue si la renégociation échoue, qu’il s’agisse d’une résiliation organisée ou d’un recours à un tiers.

 

Dans les opérations financières ou les fusions-acquisitions, les clauses de type MATERIAL ADVERSE CHANGE permettent quant à elles à une partie de se retirer si un événement grave affecte la valeur de l'opération entre la signature et sa réalisation définitive. Ces clauses ne suppriment pas le risque contractuel. Mais elles le rendent gérable.

 

Cependant, leur efficacité dépendent entièrement de leur rédaction puisqu’une clause trop floue s’expose à être neutralisée par un juge précisément au moment où l’on va en avoir le plus besoin.

 

Quand ajuster ne suffit plus : substituer ou refondre

 

Certaines difficultés dépassent le simple aménagement. Le Code civil prévoit alors d’autres outils.

 

La substitution de prestation par exemple, permet de modifier, d’un commun accord, l’objet ou les modalités d’une obligation devenue impossible à exécuter en l’état. Un délai reporté, une quantité ajustée, un mode de livraison changé, tant que ce changement ne dénature pas l’économie générale du contrat, il reste une simple adaptation.

 

Lorsque la situation l’exige, les parties peuvent aller plus loin avec la novation, l’obligation initiale s’éteint purement et simplement, remplacée par une obligation nouvelle. Cette volonté doit être expresse et non équivoque puisque la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une novation ne se présume jamais.

 

Et lorsque c’est la validité même de l’acte qui pose question, un vice de forme ou une formalité oubliée, la régularisation offre une alternative à la nullité. Un contrat entaché d’un vice réparable peut être corrigé avec un effet rétroactif, l’exécution se poursuit comme s’il avait toujours été valable. Cette possibilité reste toutefois ferme aux vices les plus graves, ceux qui touchent à l’ordre public ou à la protection d’une personne vulnérable.

 

Le silence coute plus cher que le conflit

 

Un contrat qui dysfonctionne et qu’on laisse de côté ne se stabilise jamais seul.

Les retards s’accumulent, les pertes financières aussi et la relation commerciale parfois nouée depuis des années se dégrade au point de rendre tout dialogue impossible.

 

C’est précisément ce que ces mécanismes cherchent à éviter : agir tôt, avec le bon outil, plutôt que de laisser la situation se figer jusqu’à ce que la rupture devienne la seule issue restante.

 

Le droit des contrats ne garantit pas que toute crise se résoudra sans casse.

 

Mais depuis 2016, il refuse d’en faire une fatalité.

 

Il propose des étapes avant la rupture, des sanctions proportionnes à la faute et des outils pour corriger plutôt que pour détruire.

 

L’enjeu, pour qui traverse une difficulté contractuelle n’est donc pas seulement de connaitre ses droits mais de choisir au bon moment le remède qui correspond réellement à la situation, celui qui préserve ce qui peut l’être, sans s’accrocher inutilement à ce qui ne peut plus tenir.

 

Un avocat en droit des contrats analyse la nature exacte du blocage, imprévision, inexécution, vice de formation, et détermine le remède le plus adapté avant d’envisager la rupture : renégociation, sanction proportionnée, substitution, novation ou régularisation.

 

Parce qu’un contrat en difficulté n’a pas toujours besoin d’être anéanti pour être résolu.

 

Le point commun à tous ces mécanismes est le facteur temps. Une clause de renégociation invoquée trop tard, une exception d’inexécution soulève après des mois de silence, une demande fondée sur l’imprévision alors que la partie a déjà exécuté sans réserve, dans chacun de ces cas, le retard peut priver la partie lésée du droit d’invoquer l’outil qui aurait pu la protéger.

 

A l’inverse, agir dès les premiers signes de blocage, un retard qui s’annonce, une clause qui semble inadaptée, un déséquilibre qui se dessine, permet de garder la main sur la suite, choisir le remède le plus adapté, plutôt que de la subir une fois la situation figée.

 

Au terme de ce parcours, un constat s’impose, le droit des contrats a changé de philosophie. Là où il ne connaissait autrefois qu’une alternative exécuter ou rompre, il offre désormais une gradation de réponse, pensée pour épouser la réalité économique plutôt que de l’ignorer.

 

Imprévision, exception d'inexécution, réduction du prix, substitution, novation, régularisation : chacun de ces outils correspond à un type de difficulté précis, et aucun n'a vocation à s'appliquer par défaut. Le vrai travail juridique consiste moins à connaître leur existence qu'à savoir lequel mobiliser, à quel moment, et avec quels arguments.

 

Cette évolution du droit n’est sans doute pas un hasard de calendrier. Elle survient à une époque où l’instabilité économique, géopolitique, énergétique n’est plus l’exception mais la norme. Les entreprises qui contractualisent aujourd’hui savent qu’un projet signé en janvier peut se heurter en juin à un contexte totalement différent. Dans cet environnement, la rigidité contractuelle n’est plus un gage de sécurité, elle devient parfois un facteur de risque en empêchant les parties de s’adapter à temps.

 

C’est peut-être là le véritable changement de mentalité qu’a amorcé la réforme de 2016, un contrat solide, n’est plus celui qui résiste à tout prix aux circonstances, mais celui qui a été pensé pour le traverser. Cela suppose d’anticiper dès la rédaction mais aussi d’accepter, en cours d’exécution, qu’ajuster n’est pas un abus de faiblesse. C’est au contraire souvent la meilleure façon de préserver une relation d’affaires que les deux parties ont à l’origine choisi de construire ensemble.  

Nina FAURIE élève-avocat