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Caractère non déterminant de la première plainte, établir la qualité de victime.

Le 23 juin 2025

Il est un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul ne saurait être présumé coupable du seul fait qu’une plainte a été déposée à son encontre. Dans un système démocratique et respectueux de l’État de droit, le dépôt de plainte ne confère pas automatiquement à son auteur la qualité de victime véritable, pas plus qu’il ne désigne de manière irréfragable l’auteur réel d’une infraction.

Dans une société où la parole est libre, mais aussi faillible, il peut advenir que certains dénoncent des faits inexistants, inexactement rapportés ou déformés, parfois par erreur, parfois sciemment. Ce phénomène, bien que minoritaire, n’est pas théorique : il constitue un danger réel pour la justice lorsqu’une plainte hâtivement crue devient l’unique fondement d’une poursuite, sans que les garanties du contradictoire ne soient pleinement assurées.

Malheureusement, nous voyons de plus en plus de cas de cette nature au sein de notre cabinet, où des personnes injustement accusées doivent consacrer un temps considérable à démontrer l’inexistence ou l’inexactitude des faits qui leur sont reprochés. Ces situations, souvent douloureuses humainement, appellent à une extrême rigueur dans le traitement des plaintes.

Il importe dès lors de rappeler que le temps de l’instruction ou de l’enquête est celui de la prudence et de la vérification, non de l’adhésion immédiate à la version premièrement exprimée. 

L’autorité judiciaire a pour mission de rechercher la vérité, non de conforter des postures ni de sacraliser la parole initiale. Le statut de plaignant ne saurait donc être assimilé à celui de victime avérée, tant que les faits n’ont pas été rigoureusement établis.

À l’issue du processus judiciaire, le juste retour des choses se manifeste parfois par la reconnaissance d’une accusation infondée.

Cette reconnaissance, si tardive soit-elle, est une exigence de justice pour celui ou celle qui a été accusé(e) à tort. Il en va de la sauvegarde des principes d’impartialité, de présomption d’innocence, et du droit à une défense effective, qui forment le socle d’une justice équitable.

En définitive, la vérité judiciaire ne se déduit pas de la précocité d’une plainte, mais de l’examen minutieux des faits, preuves et témoignages. 
La vigilance face aux plaintes infondées n’est pas une défiance envers les victimes réelles, mais une garantie que toute parole, y compris celle de l’accusé, soit entendue avec équité.